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Economie et fiscalité de la conavigation et de la location entre particuliers : des pratiques distinctes dans un flou juridique

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Economie et fiscalité de la conavigation et de la location entre particuliers : des pratiques distinctes dans un flou juridique Empty Economie et fiscalité de la conavigation et de la location entre particuliers : des pratiques distinctes dans un flou juridique

Message par Pat Dim 29 Jan - 9:47

« Bourse aux équipiers, location entre particuliers, conavigations, bateaux-stop, cobaturage... les plateformes de plaisance collaborative sont présentes sur la toile depuis quelques années et surfent sur la vague du numérique mais dans une houle juridique instable »
Ces plateformes mettent en relation propriétaires de navires et équipiers désireux de naviguer pour une journée, un week-end et parfois plus... Force est de constater que cette nouvelle pratique de navigation, motivée par le développement des nouvelles technologies et un désir de naviguer à moindre coût, se développe dans un flou juridique et pose des difficultés ou tout du moins soulève des interrogations. En outre, certains professionnels du nautisme peuvent y voir un frein, voire une concurrence déloyale à leurs activités.
Les médias se font l’écho de l’émergence de ces nouveaux modèles de mobilité chez les plaisanciers, autrement appelés plaisance participative ou collaborative ou encore de façon plus péjorative d’ubérisation du nautisme. Le terme est parfois utilisé à outrance… et sans nuance. A force de mélanger les concepts, on en vient à douter de la légalité de ce mode de consommation qui recouvre des pratiques diverses.
Une sémantique variée aux conséquences juridiques importantes
Conavigation ou location entre particuliers ? En mer ou à quai ? Autorisé ou interdit ?

La conavigation ou le « covoiturage de la mer »
La conavigation peut se définir comme l’utilisation conjointe et organisée d’un bateau ou navire, par un plaisancier non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun. Elle procure des avantages individuels (économiser les dépenses de carburant et de maintenance, agrémenter les voyages, développer le lien social) et collectifs.
Il s’agit d’une pratique écocitoyenne qui se développe dans le sillage d’un néologisme désormais très connu qu’est le covoiturage, cité par ailleurs très souvent comme une opportunité de progrès social et écologique. La forte croissance des nouvelles plateformes de mise en relation entre usagers témoignent du dynamisme de l’économie numérique française. Cette pratique a vocation à faire partager les coûts du transport (carburant, assurance, usure navire) entre usagers.
Plusieurs textes de lois (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996, Grenelle de l’environnement en 2009, loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte en 2014) ont créé les conditions du développement de cette pratique.

Côté jurisprudence, la légalité du covoiturage a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2013 :
« Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale la pratique de covoiturage effectuée à titre bénévole qui se limite à indemniser le conducteur des frais d’essence du trajet et de ceux induits par l’utilisation du véhicule »

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle, dans un communiqué du 7 février 2014, que le covoiturage est licite à condition qu’il soit gratuit ou que l’argent versé par les personnes transportées corresponde à un partage des frais générés par l’utilisation du véhicule.
Dans cette affaire, la Cour de cassation avait considéré qu’il n’y avait pas de concurrence déloyale, les salariés ayant seulement organisé entre eux un système de covoiturage gratuit, soit en assurant gratuitement le transport, chacun à leur tour, soit en dédommageant le conducteur pour ses frais de carburant, de péages, d’assurance, d’usure du véhicule...
En revanche, dans la même affaire, la Cour de cassation avait jugé qu’une conductrice qui effectuait de façon régulière des transports rémunérés de personnes au volant d’un minibus commettait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise de transport public. Dans le cadre du covoiturage, la participation financière des passagers est donc limitée au strict partage des coûts. En revanche, le transport de passagers, sous couvert de covoiturage, réalisé dans un but lucratif est illégal. Il constitue en effet une activité de transport public non autorisée. Les personnes qui s’engageraient dans cette activité, notamment via des sites de mise en relation, s’exposeraient à des sanctions pénales
Lors d’une opération de conavigation, la participation financière des passagers est limitée au strict partage des coûts. Tout transport de passagers réalisé dans un but lucratif est illégal. Il constitue en effet une activité professionnelle de transport de passagers sur le domaine public maritime non autorisée avec une concurrence déloyale envers les plaisanciers professionnels.
La frontière entre « activité à but lucratif » et « partage des coûts » est mince et, faute de jurisprudence en matière de nautisme, le bon sens doit prévaloir ainsi, on peut considérer que le partage des coûts concerne :
« Le partage de la caisse de bord
Le partage des frais d’essence
Sera fonction du temps de navigation »

La formule la plus classique consistera donc à diviser le coût du carburant et des frais de bouche. Lors de la conavigation le plaisancier, propriétaire du bateau, n’est pas un chauffeur. La conavigation est l’utilisation en commun d’un bateau par un plaisancier non professionnel et un ou des passagers majeurs sur un itinéraire ou section d’itinéraire commun.
En d’autres termes il y a conavigation lorsque le trajet aurait, de toute façon, été réalisé par le plaisancier « à vide ».
La logique de cette pratique est d’optimiser le taux d’occupation de son navire lors d’un trajet que l’on aurait entrepris, même seul. Il n’y a donc pas conavigation lorsque qu’un plaisancier réalise un trajet spécifiquement pour servir les besoins d’un ou de plusieurs passager(s) comme par exemple une sortie en mer programmée spécifiquement pour percevoir une rémunération de la part du passager, en échange du service rendu.
Les utilisateurs de ces nouvelles plateformes doivent avoir conscience que lorsqu’ils utilisent leur navire pour répondre à des demandes de trajets spécifiques de la part de passagers, tel un transport de passager professionnel, ils exercent une activité à part entière, pour laquelle ils souhaitent être rémunéré, c’est-à-dire réaliser un bénéfice. Cette pratique est illégale et tombe sous le coup de sanctions pénales.
La conavigation c’est se satisfaire d’une participation aux frais d’un trajet que l’on aurait de toute façon entrepris.
Le transport de passagers c’est proposer un service à part entière, à but lucratif, qui consiste à transporter un passager sur un trajet que l’on n’aurait pas entrepris seul. Si la vraie situation de conavigation parfaitement légale et vertueuse doit être favorisée, nous recommandons la plus grande vigilance aux utilisateurs de sites de mise en relation pour la conavigation et appelons l’attention sur le caractère illicite de toute pratique d’un tel site prévoyant une rémunération du plaisancier au-delà du simple partage des coûts.
La location du navire entre particuliers pour une utilisation en mer
Il serait audacieux pour un port de plaisance d’interdire un particulier de proposer son navire à la location particulière en vue d’une navigation. En revanche, la réglementation pose un certain nombre de précautions :
L’article 1er du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution expose que le navire de plaisance à usage personnel doit être utilisé à titre privé sans qu’il puisse faire l’objet d’une activité commerciale.

Or après avoir rappelé qu’un navire est un bien meuble au sens juridique (Article 528 du Code civil), toute entreprise de location de meubles est considérée comme une activité commerciale (Article L. 110-1 du Code de commerce).
Si on conjugue ces dispositions, il en ressort qu’un navire de plaisance à usage personnel ne devrait pouvoir faire l’objet de location. Or, dans les faits, il apparaît que les locations de navires de plaisance entre particuliers se pratiquent chaque jour dans un flou réglementaire problématique.

« - Sur un plan juridique et fiscal, comment fixer la durée de la location sans que celle-ci ne modifie l’usage du navire et le statut du particulier ?



  • Selon quelles modalités considère-t-on la location entre particuliers comme une activité commerciale à part entière avec son lot de contraintes et d’obligations ?

  • Fréquence des locations ?

  • Seuil de revenus locatifs ?

  • Montant du loyer fixé dans une limite « raisonnable » ? »

La location du navire entre particuliers à titre d’hôtellerie au ponton
Certains sites se sont spécialisés dans la location de navires à quai entre particuliers. Au regard de la réglementation actuelle, un port de plaisance pourra refuser une telle location. En effet, l’article R. 5314-31 du Code des transports autorise la disposition privative de postes à quai pour une durée d’une année, renouvelable, permettant un droit d’usage exclusif de l’emplacement attribué.
Le ponton appartient à un domaine inaliénable et imprescriptible de la collectivité nationale française appelé domaine public maritime. Il ne s’agit pas d’un bien ou d’une parcelle de terrain qui puisse faire l’objet d’actes de commerce. A ce titre, la plupart du temps, la location du navire à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative sans aucune navigation sera interdite par l’autorité portuaire. Le plaisancier qui souhaiterait louer de la sorte, aura l’obligation de prévenir la capitainerie de son intention, cette dernière ayant toute discrétion et légitimité pour autoriser ou refuser la location.
Fiscalité des locations de navire entre particuliers
Des règles juridiques et fiscales existent. Cependant le système fiscal actuel manque d’efficacité pour encadrer correctement cette forme d’économie très récente. L’administration fiscale estime à plusieurs millions d’euros le montant des revenus tirés de ces nouvelles formes d’activités qui échappent chaque année à toute imposition.
Contrairement à ce que beaucoup de contribuables pensent, les revenus tirés de l’économie collaborative ne sont pas exonérés d’impôt. Les sommes perçues par les personnes physiques agissant pour leur propre compte et accomplissant à titre habituel, dans un but lucratif des opérations de caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou encore libérale doivent être imposées selon le régime applicable à leur activité.
Ainsi, les actes de commerce au sens de l’article L110-1 du Code de commerce sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les autres sommes, issues d’opérations lucratives qui ne sont pas rattachables à une autre catégorie de revenus, sont imposées au titre des bénéfices non commerciaux (Art 92 du CGI).
Il faut souligner que la condition d’habitude, requise pour que l’activité soit caractérisée comme commerciale et donc imposable, n’est pas nécessairement liée à la répétition fréquente des mêmes opérations. Il peut s’agir d’opérations peu fréquentes mais périodiques, ce qui crée une limite difficile à établir entre le professionnel et le particulier. Le particulier peut également opter pour le statut d’auto-entrepreneur. Ses bénéfices seront alors imposables et seront déterminés de manière forfaitaire par l’application d’un abattement sur leur chiffre d’affaire.
La définition du caractère habituel d’une activité pose quelques difficultés. En effet, elle a donné lieu à une jurisprudence abondante et ni les textes de loi ni la jurisprudence ne définissent avec précision la notion « d’activité exercée à titre habituelle ».
En règle générale, le caractère habituel d’une activité semble résulter de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent ou alors de la brièveté des délais qui séparent certaines opérations.
Toutefois, dans certains cas, la jurisprudence n’a pas retenu cette notion « d’habitude » alors même que des opérations ont été réalisées de manière fréquente. Dans un arrêt de la cour d’appel administrative de Paris (n°97-1311), les juges n’ont pas retenu le caractère habituel de l’exercice d’une activité professionnelle de loueur de bateau en retenant la seule convention qui avait été passée entre le propriétaire du bateau et la société de location alors même que la gestion locative a duré cinq ans et qu’elle s’est traduite au cours de cette période par une pluralité d’opérations de location.
Selon le rapport sur l’économie collaborative de la commission des finances du Sénat du 17 septembre 2015 :
« Cette notion n’implique pas forcément « une répétition fréquente des actes de vente et peut couvrir des actes peu nombreux mais périodiques »

Il semblerait donc que le critère déterminant pour considérer qu’une activité est exercée de manière habituelle ne soit pas la durée pendant laquelle cette activité est exercée mais plutôt le caractère fréquent et récurrent de l’exercice de l’activité. Ainsi, le caractère habituel d’une activité commerciale ne saurait être déduit du seul nombre d’opérations d’achat-revente.
L’appréciation des critères d’exercice habituel d’une activité et du but lucratif résulte donc de l’examen au cas par cas des circonstances de fait dans lesquelles les opérations sont réalisées. De ce fait, pour déterminer le caractère habituel d’une activité, l’administration fiscale et la jurisprudence utilisent des faisceaux d’indices en prenant en compte plusieurs critères :
« - la fréquence des opérations




  • les délais qui séparent chaque opération d’achat-revente

  • la quantité d’articles vendus

  • l’importance financière des opérations »

De plus, les transactions, dans le cadre de l’économie participative, sont assujetties à la TVA, puisqu’elles se rattachent à une activité commerciale.
Pour autant, malgré l’existence de règles, l’économie collaborative échappe en grande partie à la taxation. Le système actuel apparaît alors comme inadapté et engendre ainsi des inconvénients indéniables pour les économies traditionnelles et l’administration fiscale. Le marché de l’économie collaborative représente un manque à gagner abyssal pour les recettes fiscales et pour l’équilibre des finances publiques. Malgré le cadre existant, les utilisateurs sont rapidement perdus dans un flou juridique, notamment à cause de la distinction difficile entre particuliers et professionnels ou encore des nombreuses sources de revenus.
En pratique : l’absence de déclaration et de paiement de l’impôt est la norme et non pas l’exception" d’après le rapport du Sénat sur l’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace.
Or, l’État n’est pas en mesure d’appréhender les revenus liés à ces plateformes, par manque de contrôle adéquat. En effet, le contrôle a posteriori est inadapté pour contrôler de nombreux contribuables, qui individuellement ne perçoivent que de faibles montants de l’économie participative. De plus, le droit de communication de l’administration fiscale qui lui permet d’obtenir les informations comme l’identité et les revenus les utilisateurs des plateformes, n’a pas de portée extraterritoriale et ne peut être utilisé pour les plateformes localisées à l’étranger
Outre cette perte importante pour l’État, les entreprises dites « traditionnelles » se voient confrontées à une concurrence qui peut être certes légitime, mais déloyale. Au manque de déclaration des particuliers, s’ajoute le fait que les plateformes, qui sont parfois de vraies multinationales, s’exonèrent de la plupart des exigences en matière fiscale (TVA, impôts, prélèvements sociaux…). Ces situations créent de véritables difficultés pour les secteurs traditionnels.
De plus, certains utilisateurs ne sont pas de simples particuliers souhaitant compléter leurs revenus mais de réels professionnels se servant du système actuel pour exercer une activité professionnelle régulière et lucrative sans déclarer leurs revenus obtenus grâce à ces plateformes.
La Commission des finances du Sénat a déploré une pratique de « faux particuliers »
Ainsi, ces activités posent actuellement de nombreuses questions sur leurs conséquences en matière de concurrence, de fiscalité mais aussi de protection du consommateur. L’économie participative se trouve dès lors dans le collimateur du Sénat et du gouvernement qui voit dans cette forme d’économie une nouvelle manne fiscale. Face à ce phénomène économique majeur, la Commission des finances du Sénat a adopté le 17 septembre 2015 un rapport intitulé « Economie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »
Plus récemment, le rapport Terrasse déposé le 8 février 2016 au gouvernement, a avancé 19 propositions pour encadrer et développer l’économie collaborative. Cette mission avait pour objectif d’analyser les enjeux de ces transformations et de formuler, en étroite coopération avec les acteurs concernés, des propositions visant à limiter les comportements abusifs, à protéger les travailleurs et les consommateurs, tout en libérant de nouvelles opportunités en termes d’innovation, de croissance, et donc d’emploi.
De nouvelles mesures fiscales depuis le 1er juillet 2016
La loi de finances pour 2016 a précisé l’obligation pour les plateformes d’économie collaborative de communiquer aux utilisateurs un relevé de l’ensemble des revenus perçus durant l’année. Elles devront également indiquer sur leur site les obligations déclaratives des usagers en matière de fiscalité. L’objectif est d’informer les usagers des plateformes qui ont déjà l’obligation de déclarer à l’administration fiscale ces revenus mais qui le font rarement par manque de clarté.
Art. 242 bis du Code général des impôts : « Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations. »
Les plateformes seront donc tenus de communiquer leurs revenus annuels aux usagers pour mieux les informer sur leurs obligations fiscales. S’ils ne respectent pas cette mesure, les sites collaboratifs devront payer une amende de 10 000 euros.
« Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l’article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 euros »
Pour qu’elles soient à même de remplir cette obligation, l’administration doit expliquer que certaines activités ne créent pas de revenus imposables. Quand elles dépassent la pratique amateur, ces activités exigent que l’utilisateur s’enregistre en tant que professionnel, pour accumuler des droits sociaux. En effet, tout contribuable exerçant une activité professionnelle dans un but lucratif en accomplissant de manière habituelle les opérations constitutives de cette activité, est imposé sur les revenus qu’il en tire. C’est donc le caractère habituel et constant ainsi que le but lucratif recherché dans l’exercice de l’activité qui fonde l’imposition.
Tout comme les professionnels, le critère d’imposition pour les particuliers au titre de l’exercice de leur activité de vente de services, de biens, est le caractère habituel et récurrent de l’activité. Ainsi, la loi de finances pour 2016, soumet désormais aux sites de location ou de vente entre particuliers l’obligation d’adresser à leurs utilisateurs, au mois de janvier de chaque année, un récapitulatif des transactions qu’ils ont réalisées par leur intermédiaire.
Cette mesure vise simplement à permettre aux personnes qui se livrent à ces nouvelles formes d’activité de déclarer plus facilement les revenus qu’ils en tirent auprès des services fiscaux. Toutefois, ces sites n’ont pas l’obligation de communiquer ces informations à l’administration fiscale. Cependant, dans le cas où aucune déclaration spontanée de revenu n’est effectuée par le contribuable, les services fiscaux n’ont aucun moyen d’avoir connaissance de ces revenus parallèles .

Pat
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